Vapoter au volant : une décision de la Cour municipale de Montréal

Vapoter au volant : une décision de la Cour municipale de Montréal

La Cour municipale de Montréal a récemment rendu une décision qui vient élargir la portée de la notion de distraction au volant en vertu du Code de la sécurité routière.

Les faits

Un conducteur contestait une accusation en affirmant qu’il ne tenait pas un téléphone cellulaire, mais plutôt une vapoteuse électronique équipée d’un écran lumineux et de boutons de réglage. Selon lui, cet objet ne pouvait être assimilé à un appareil électronique tel qu’un téléphone.

Or, au moment de l’interception, il manipulait sa vapoteuse pour ajuster le voltage et la température, tout en étant au volant.

La décision du tribunal

Le juge a conclu que la vapoteuse constitue bel et bien un appareil portatif au sens de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière. Le simple fait de la tenir en main et de l’utiliser en conduisant suffit à établir l’infraction.

⚖️ Verdict : l’automobiliste a été déclaré coupable.

La portée de cette décision

Cette décision rappelle que la législation québécoise en matière de distraction au volant ne se limite pas aux téléphones cellulaires. Elle vise tout appareil portatif conçu pour afficher ou transmettre des informations, incluant donc des dispositifs comme les vapoteuses électroniques.

📚 En pratique, cela signifie que les conducteurs doivent faire preuve de prudence et éviter toute manipulation d’appareils électroniques — qu’il s’agisse d’un téléphone, d’une tablette, d’un GPS ou même d’une vapoteuse — pendant la conduite.

Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre au 1-888-653-8299 ou à infoclients@droitlegal.ca